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Nouveauté Stéphane BEAULAC « The Influence of the Westphalian Myth in International Law » (2011) 5, Pravovedenie, Jurisprudence 141-153. The paper examines the 1648 Peace of Westphalia and argues that it is a myth, an aetiological myth that has extraordinary power within the consciousness of international society. Indeed, Westphalia has had a profound semiotic effect by suggesting that, with the consecration of state sovereignty (as a structural idée-force), a new international model came into being, a model of international relations which remains strong to this day. This social construct, however, has formed part of a continuing system originating before the Thirty Years’ War and continuing long after the Peace that ended it. The paper shows that Westphalia did not put an end to multi-layered authority in Europe, but was simply a case of redistribution of power within the Holy Roman Empire. Thus Westphalia is a “myth”, in the technical sense of the term, to explain the international society’s genesis to itself and build a belief-system about the whens, wheres and hows of its becoming and its being. Westphalia is a very-large-scale myth that is liable to have very-large-scale social power, even more so given that it is endorsed by international law, as the incontestably true basis of the present international state system. |
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Nouveauté Jean LECLAIR « Les droits ancestraux en droit constitutionnel canadien : quand l’identitaire chasse le politique », dans Alain Beaulieu, Stéphan Gervais et Martin Papillon (dir.), Les Autochtones et le Québec. Des premiers contacts au Plan Nord, Les Presses de l’Université de Montréal, Montréal, pp. 299-321. Nul aujourd’hui n’est en mesure de comprendre la nature des enjeux soulevés par la gouvernance autochtone au Canada et au Québec, s’il ne mesure l’emprise du juridique sur cette question. Le droit canadien, depuis près de deux siècles, encoconne l’existence autochtone. Néanmoins, l’élévation de certains droits autochtones au statut de normes constitutionnelles, phénomène très récent dans l’histoire canadienne, a eu pour effet de dicter en quelque sorte les paramètres qui, dorénavant, doivent régir les rapports —politiques en particulier— entre les populations autochtones et non autochtones du Canada, y compris au Québec. Cet article a pour objectif de donner une idée juste, bien que superficielle, non seulement de ce que sont les droits ancestraux, mais également des conséquences qu’ils emportent pour les Autochtones, les gouvernements et la population en général. Pour ce faire, un tableau est brossé, dans un premier temps, de certaines notions fondamentales de droit constitutionnel canadien et de la mesure dans laquelle elles se distinguent du droit constitutionnel américain applicable aux Autochtones. La connaissance de ces notions est essentielle à une compréhension nuancée des avantages et des difficultés soulevés par l’enchâssement constitutionnel, au Canada, des droits ancestraux, objet de la deuxième partie.
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Nouveauté Jean-François GAUDREAULT-DESBIENS « Le juge comme agent de migration de canevas de raisonnement entre le droit civil et la common law? Quelques observations à partir d’évolutions récentes du droit constitutionnel canadien », dans : Ghislain Otis (dir.), Le juge et le dialogue des cultures juridiques, Paris, Karthala, 2013, 41-99. Cet article explore l’hypothèse selon laquelle les traditions juridiques peuvent subtilement converger dans la manière dont elles permettent de saisir certains litiges, cela à la faveur d’un usage croissant des principes par le juge. Il met de l’avant l’idée qu’une migration des canevas de raisonnement est à tout le moins possible entre traditions juridiques, notamment en raison de l’intérêt politique qu’ont les institutions consacrant de telles migrations à atteindre certains objectifs qui peuvent être plus facilement atteints en recourant à certains canevas de raisonnement plutôt qu’à d’autres. En revanche, l’instrumentalisation judiciaire de tel ou tel canevas de raisonnement peut ne pas répondre à un désir conscient et assumé de faire migrer un canevas émanant d’une tradition X au sein d’un environnement qui se rattache principalement à la tradition Y. Le Renvoi relatif à la sécession du Québec (1998), un avis consultatif de la Cour suprême du Canada que l’on qualifie souvent de pierre d’assise de la résurgence d’un constitutionnalisme de common law, mais qui peut aussi être saisi comme illustrant la possibilité d’une migration de canevas de raisonnement, sert de point de départ de l’analyse. Une lecture trans-systémique de cet avis révèle en effet que ce qui y a fait l’objet d’une migration est avant tout une manière de conceptualiser les relations entre le texte constitutionnel et les principes qui le sous-tendent, dont la plupart ne sont pas explicitement codifiés. En l’occurrence, le mode de conceptualisation retenu tient à bien des égards plus de celui adopté en droit civil que de celui normalement privilégié dans un droit constitutionnel qui, au Canada, s’inscrit clairement dans la tradition de common law. L’article prolonge la discussion en se penchant sur un autre avis de la Cour suprême du Canada, celui-là plus récent, dans le Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières (2011). Cet avis, qui lui aussi adopte un raisonnement où les principes jouent un rôle essentiel, permet non seulement de conforter l’hypothèse formulée à propos du recours à ces principes mais également d’en étendre la portée : au-delà d’une migration possible de canevas de raisonnement de la tradition civiliste à celle de common law, le recours aux principes témoigne d’une instrumentalisation d’un certain style civiliste comme outil politico-juridique d’évitement ou d’apaisement face à la crise que pourrait provoquer une décision judiciaire portant sur une question constitutionnelle jugée fondamentale. L’article expose enfin une vision trans-systémique des constitutions comme expressions d’un jus commune englobant qui permet la conciliation des textes constitutionnels et des principes qui les sous-tendent.
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Nouveauté Stéphane BEAULAC «The Myth of Jus Tractatus in La Belle Province: Quebec's Gérin-Lajoie Statement » (2012) 35 Dalhousie Law Journal 237. Dans la belle province, s’agissant des questions de droit constitutionnel à saveur politique, la pensée unique est malheureusement trop présente. La situation quant au «jus tractatus» en est un bel exemple, où les voix fortes entendues au Québec contestent l’état du droit, pourtant bien fixé depuis presque 100 ans, voulant que le gouvernement fédéral détienne la plénitude des pouvoirs pour conclure les traités internationaux, que la matière relève du fédéral ou du provincial (en vertu des art. 91 et 92, Loi constitutionnelle de 1867). Au milieu des années 1960, un ministre à Québec, M. Paul Gérin-Lajoie, fit un énoncé politique suggérant que les provinces devraient avoir l’autorité pour conclure les traités tombant dans leurs champs de compétence. L’auteur est d’avis que cette «doctrine» Gérin-Lajoie est devenue depuis un mythe, dont l’effet sémiologique sur la société est énorme, créant une perception incontestable qu’un jus tractatus exercé par la province de Québec jouit d’une base juridique véritable. Après avoir discuté d’appréhension ontologique du mythe et de la mythologie – de Wittgenstein à Saussure, Barthes, Lévi-Strauss – les règles relatives au jus tractatus en droit public canadien et québécois sont examinées. La pratique constitutionnelle depuis l’émancipation de la Grande Bretagne, débutant au tournant des années 1920, ainsi que la jurisprudence ininterrompue depuis les deux décisions dans l’Affaire des Conventions du travail (1936, 1937), vont dans le sens d’un pouvoir exclusif fédéral fondé sur les prérogatives royales, une position confirmée de jure avec les Lettres patentes de 1947. L’énoncé Gérin-Lajoie n’est que ça en fait, un énoncé politique, qui ne s’appuie sur aucune règle de droit constitutionnel positif; la théorie des «deux Couronnes», venant des arrêts Liquidateurs de la Banque maritime et Bonanza Creek, s’avère inapplicable à cet égard. Ceci étant, le jus tractatus provincial est la réalité pour plusieurs intervenants au Québec, quoiqu’une réalité-mythologie. Un tel mythe sotériologique et/ou héroïque est certes utile pour le projet nationaliste, mais il est sans intérêt pour identifier le droit public au pays.
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Nouveauté Paul DALY « Dunsmuir’s Flaws Exposed: Recent Decisions on Standard of Review», 2012, 58:2 McGill Law Journal, 483. Dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, la Cour suprême du Canada a tenté de clarifier et simplifier la doctrine canadienne du contrôle judiciaire. J’avance que la Cour s’est trompée dans son analyse, comme le prouvent quatre de ses récentes décisions.
Ces affaires démontrent que la nouvelle approche de catégorisation ne fonctionne pas. Une cour de révision ne peut pas appliquer cette approche sans se référer à des outils semblables aux facteurs tant décriés de l’analyse pragmatique et fonctionnelle. Les catégories entrent en conflit régulièrement, dans la mesure où des décisions peuvent raisonnablement être assignées à plus d’une catégorie. Quand un conflit se présente, il doit être résolu en se référant à des facteurs externes à l’approche de catégorisation. http://lawjournal.mcgill.ca/documents/58.2.abs.daly.pdf |
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Nouveauté Jean LECLAIR « Le fédéralisme : un terreau fertile pour gérer un monde incertain », dans Ghislain Otis et Martin Papillon (dir.), Fédéralisme et gouvernance autochtone/Federalism and Aboriginal Governance, Les Presses de l’Université Laval, Québec, 2013, pp. 21-50.
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Nouveauté Jean-François GAUDREAULT-DESBIENS « The Ethos of Canadian Aboriginal Law and the Potential Relevance of Federal Loyalty in a Reconfigured Relationship between Aboriginal and Non-Aboriginal Governments: A Thought Experiment », dans G. OTIS et M. PAPILLON (dir.), Fédéralisme et gouvernance autochtone / Federalism and Aboriginal Governance, Québec, Presses de l’Université Laval, 2013, 51-81. This paper does not seek to provide a comprehensive analysis of the fiduciary obligation or of the standard of the honour of the Crown, nor does it purport to thoroughly examine the particular normative implications flowing from of each of these juridical concepts. It seeks instead to build on the ethos that has arguably influenced, in the past three decades or so, the evolution of the legal treatment of Aboriginal peoples in Canada, and then to figure out whether it would be possible to push further the normative consequences of this ethos in a reconfigured relationship between Aboriginal peoples and non-Aboriginal governments. The paper’s main hypothesis is that the doctrine of federal loyalty may help us reflect on the possible normative consequences flowing from the establishment of a more egalitarian relationship between Aboriginal and non-Aboriginal governments. This particular focus on federal loyalty stems from the Supreme Court of Canada’s own insistence on loyalty and trust in its case law pertaining to Aboriginal peoples. After mapping the role of trust and loyalty in that field of law (section I), this paper argues that there are some dimensions of federal loyalty that are already recognized to some extent in Canadian law (section II), and that examining the strong interpretation given to this principle in other federations such as Germany might shed light on its normative potential, in addition to highlighting the family resemblances between its ethos and that underlying contemporary Canadian Aboriginal law (section III).
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Nadia SMAILI et Stéphane ROUSSEAU « Les théories de gouvernance dans une perspective juridico-financière : à la recherche d’un modèle d’intégration », dans Pierre-Emmanuel Moyse (dir.), Quelle performance? De l’efficacité sociale à l’entreprise citoyenne, Montréal, Thémis, 2013, p. 35-94.
Frédéric GROTINO et Jean-François GAUDREAULT-DESBIENS « La comparaison de l’efficience des systèmes juridiques et la résilience des canevas de raisonnement : le cas du droit des sociétés par actions », dans Pierre-Emmanuel Moyse (dir.), Quelle performance? De l’efficacité sociale à l’entreprise citoyenne, Montréal, Thémis, 2013, 187-202. Les stéréotypes que les traditions juridiques de common law et de droit civil entretiennent complaisamment l’une à propos de l’autre sont toujours prompts à resurgir, enracinés qu’ils sont dans la longue durée des incompréhensions mutuelles, des séductions cachées et des rancunes héritées. À l’inverse du juriste positiviste ingénu, c’est dans cet environnement historico-juridique et ce contexte intellectuel que le comparatiste évolue et qu’il affine l’essence de sa pensée en vue de faire valoir ses propres canevas de raisonnement. Au juriste, plus qu’à l’économiste, il appartient de fixer les limites du droit, ses fonctions et ses ambitions. On regrettera, dès lors, le primat de l’économique sur le juridique dans la construction du droit des sociétés par actions. Comparer l’efficience des systèmes juridiques, certes, mais résister aux stéréotypes réducteurs et prendre acte de la résilience de canevas de raisonnement s’impose à nous juristes, et au juriste québécois peut-être plus qu’à un autre en raison de son ancrage dans un ordre juridique mixte, comme un impératif catégorique. La comparaison de l’efficience des systèmes juridiques apparaît ainsi comme un critère d’appréciation qualitative des structures de gouvernance économique et financière. Corrélativement, une telle appréciation révèle les présupposés ontologiques que véhiculent les traditions de droit civil et de common law. Enfin, les nombreuses défaillances constatées du droit des sociétés obligent à le repenser afin de rétablir sa légitimité.
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Paul DALY « Courts and Copyright: Some Thoughts on Standard of Review », dans Michael Geist (ed.), How the Supreme Court of Canada Shook the Foundations of Canadian Copyright Law, University of Ottawa Press, 2013. In June 2012, the Supreme Court of Canada decided five important copyright cases. In doing so, it also introduced an innovation to the law of judicial review. In Rogers Communications Inc. v. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada, a majority of the Court held that, even though the Copyright Board was interpreting its own statute (typically, a situation in which deference is appropriate), no deference would be paid to its interpretation of the scope of copyright. For the majority, Justice Rothstein explained that the Copyright Board and the Federal Court of Canada have concurrent jurisdiction to deal with issues of copyright law. As the Copyright Board does not operate in a "discrete and specialized" administrative regime, deference to its decisions on matters of interpretation would be inappropriate. I argue that the new "shared jurisdiction" exception will lead to confusion. Clever counsel will doubtless try to stretch the Court's logic to other areas, such as competition and securities regulation. I further suggest that it was unnecessary to develop this exception, because the Court already possesses the doctrinal means of addressing the problems by which it was concerned. My primary focus is thus relatively narrow, confined to technical questions of administrative law. However, I adopt a broader lens towards the end of this paper and suggest that Canadian courts ought to be more willing to accord deference to the decisions of the Copyright Board. Courts do not, in short, have the copyright on wisdom about intellectual property law. I then conclude with some thoughts on the application of the general principles of administrative law in one of the other cases in the pentalogy, Alberta (Education) v. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright). The serious disagreement between the majority and minority judges in that case casts light on an important issue in administrative law, the characterization of administrative decisions.
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Paul DALY « The Unfortunate Triumph of Form over Substance in Canadian Administrative Law » (2012), 50(2) Osgoode Hall Law Journal 317 Les normes d’analyse élaborées par la Cour suprême du Canada avant Dunsmuir c. New-Brunswick pour la révision judiciaire des mesures administratives comportaient deux caractéristiques essentielles. Premièrement, elles procuraient un rempart contre les juges interventionnistes, protégeant ainsi l’autonomie du décideur administratif et favorisant le devoir de réserve. Dans cet article, je décris les efforts de la Cour visant à remanier le droit de la révision judiciaire des mesures administratives, je critique ces efforts qui favorisent selon moi une approche formaliste de la révision judiciaire et je suggère que dans sa hâte de simplifier le droit de la révision judiciaire, la Cour met en péril son devoir de réserve envers le législateur et favorise à tort la forme par rapport à la substance. Consulter l'article au format PDF.
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Sylvie BERTHOLD « Les ventes par le syndic de faillite et l'ordre de collocation des créanciers », [2013] 1 C.P. du N. 223-258. Les principales fonctions du syndic en matière de faillite consistent à prendre possession des biens et en dresser un inventaire, prendre des mesures conservatoires lorsque les intérêts de l’actif l’exigent, les vendre et distribuer un dividende aux créanciers selon l’ordre de collocation établi à l’article 136 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. La loi prévoit l’obligation d’obtenir une autorisation judiciaire préalable à la vente d’un bien à un inspecteur et dans certaines circonstances, à une personne liée au failli, qu’il soit une personne physique ou une personne morale. Une autorisation du tribunal est également requise pour la vente d’un bien hors du cours normal des affaires du débiteur lors d’une proposition de réorganisation commerciale (proposition concordataire). La loi crée aussi des super priorités et des sûretés occultes qui affectent l’ordre de collocation des créanciers lors de la vente d’un bien. Le texte traite des vérifications que doit effectuer le notaire pour s’assurer que toutes les formalités et autorisations exigées par la loi ont été respectées au moment de la vente du bien et que l’ordre de collocation des créanciers affectés pas le vente du bien est conforme à la loi.
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Stéphane ROUSSEAU et Ivan TCHOTOURIAN « La gouvernance d’entreprise autrement » dans C. Gendron et B. Girard, dir., Repenser la responsabilité sociale de l’entreprise – L’École de Montréal, Paris, Armand Colin, 2013, p. 91-106. Présentation de l'ouvrage : Au confluent des traditions de pensée anglo-saxonne et continentale, les chercheurs de l’École de Montréal ont développé une perspective distinctive de la responsabilité sociale qui nourrit la recherche francophone tout autant qu’elle renouvelle les paradigmes anglo-saxons. Attentive aux dimensions sociologiques et institutionnelles de l’activité des entreprises, cette perspective n’en occulte pas pour autant les défis gestionnaires et opérationnels qu’induisent un contexte ou une stratégie de responsabilité sociale. Les chercheurs de l’École de Montréal ont ainsi développé une problématique originale, bien ancrée dans la réalité des entreprises, qui leur a permis d’élaborer des concepts nouveaux comme celui de Nouveau Mouvement Social Économique et de Régulation hybride ou d’approfondir des thématiques encore peu explorées telles que le rôle de l’État dans les différentes configurations de la responsabilité sociale. Ce sont les travaux de ces chercheurs et de ceux qui les ont, au fil des années, rejoints que présente ce livre au travers de quelques-uns des articles les plus importants de ce mouvement. Plusieurs de ceux-ci témoignent de l’approche critique d’auteurs qui envisagent la responsabilité sociale non seulement comme une initiative avant-gardiste d’entreprise, mais bien comme une nouvelle modalité de l’action économique.
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Nadia SMAILI et Stéphane ROUSSEAU « Les théories de gouvernance dans une perspective juridico-financière : à la recherche d’un modèle d’intégration », dans Pierre-Emmanuel Moyse (dir.), Quelle performance? De l’efficacité sociale à l’entreprise citoyenne, Montréal, Thémis, 2013, p. 35-94.
Frédéric GROTINO et Jean-François GAUDREAULT-DESBIENS « La comparaison de l’efficience des systèmes juridiques et la résilience des canevas de raisonnement : le cas du droit des sociétés par actions », dans Pierre-Emmanuel Moyse (dir.), Quelle performance? De l’efficacité sociale à l’entreprise citoyenne, Montréal, Thémis, 2013, 187-202. Les stéréotypes que les traditions juridiques de common law et de droit civil entretiennent complaisamment l’une à propos de l’autre sont toujours prompts à resurgir, enracinés qu’ils sont dans la longue durée des incompréhensions mutuelles, des séductions cachées et des rancunes héritées. À l’inverse du juriste positiviste ingénu, c’est dans cet environnement historico-juridique et ce contexte intellectuel que le comparatiste évolue et qu’il affine l’essence de sa pensée en vue de faire valoir ses propres canevas de raisonnement. Au juriste, plus qu’à l’économiste, il appartient de fixer les limites du droit, ses fonctions et ses ambitions. On regrettera, dès lors, le primat de l’économique sur le juridique dans la construction du droit des sociétés par actions. Comparer l’efficience des systèmes juridiques, certes, mais résister aux stéréotypes réducteurs et prendre acte de la résilience de canevas de raisonnement s’impose à nous juristes, et au juriste québécois peut-être plus qu’à un autre en raison de son ancrage dans un ordre juridique mixte, comme un impératif catégorique. La comparaison de l’efficience des systèmes juridiques apparaît ainsi comme un critère d’appréciation qualitative des structures de gouvernance économique et financière. Corrélativement, une telle appréciation révèle les présupposés ontologiques que véhiculent les traditions de droit civil et de common law. Enfin, les nombreuses défaillances constatées du droit des sociétés obligent à le repenser afin de rétablir sa légitimité.
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Alain ROY « Affaire Éric c. Lola : une fin aux allures de commencement », [2013] 1 C.P. du N. 259-308. Le 25 janvier dernier, la Cour suprême du Canada a rendu son jugement dans l’affaire Éric c. Lola : le régime juridique du Québec en matière d’union de fait satisfait aux exigences constitutionnelles, mais de justesse. Pour 5 des 9 juges, l’État québécois est en droit de maintenir les conjoints de fait à l’écart des protections qu’impose le Code civil aux conjoints mariés. Le jugement de la Cour suprême marque la fin de l’affaire Lola. Une fin qui pourrait toutefois revêtir des allures de commencement. De l’arène judiciaire dans laquelle il n’aurait jamais dû se retrouver, le débat pourrait fort bien s’amorcer dans l’arène politique. Le ministre de la Justice du Québec s’est d’ailleurs montré réceptif à l’idée d’entamer un processus de réflexion sur les droits et obligations des conjoints de fait, voire sur l’ensemble du droit de la famille dont les bases remontent au début des années 80. Cet article présente un tour d’horizon de l’affaire Lola au moyen d’un plan en deux parties. La première présente les grandes lignes du jugement de la Cour suprême, alors que la seconde aborde les possibles suites législatives de la décision. Si, tel que l’a affirmé le ministre de la Justice, le gouvernement est ouvert à l’idée de revoir les bases du droit de la famille, quelles seront les options à sa disposition ? Autrement dit, quelles voies de réforme s’offriront à lui pour ajuster le droit aux nouvelles configurations familiales ?
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Stéphane ROUSSEAU « La clause shotgun dans les conventions d’actionnaires : un guide de maniement », [2013] 1 C.P. du N. 55-90. La clause shotgun (ou clause ultimatum) est stipulée dans les conventions entre actionnaires depuis longue date. L’objectif de l’étude est de faire le point sur l’état du droit relatif à la clause shotgun qui constitue une forme de mécanisme de règlement des différends entre actionnaires afin de favoriser un bon usage de cette clause. Après avoir rappelé les principes fondamentaux en matière de convention entre actionnaires, le texte révisera les principaux paramètres de la clause shotgun. Ensuite, à la lumière de la jurisprudence, seront abordés les questions relatives à l’interprétation de la clause, l’obligation de bonne foi dans l’exercice de la clause, l’interaction de la clause shotgun avec les autres dispositions des conventions d’actionnaires, ainsi que les recours des actionnaires.
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Jean-François GAUDREAULT-DESBIENS et Sandra DAUDELIN « La justicia constitucional en Canadá entre Federalismo, Derechos Humanos y Constitucionalismo », dans Memoria de la VII Mesa redonda sobre la justicia constitucional en las entidades federativas, Mexico, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2013, p. 238- 248. En Canadá, la justicia constitucional sigue siendo un concepto bastante difuso debido a que se basa en varias fuentes que son todas centrales a la ley constitucional del país. Se tratará de responder las dos preguntas siguientes: ¿cuáles son las fuentes y el alcance de la justicia constitucional en Canadá, y qué impacto tiene sobre la administración de justicia en aquel país? Puesto que la noción de la justicia constitucional se presta fácilmente a reflexiones filosóficas sobre el significado de justicia en un régimen constitucional, sería tentador para ahondar en tales reflexiones. Sin embargo, nos abstendremos de hacerlo, ya que este modesto trabajo inmediatamente dejaría de ser modesto, por lo menos respecto a su tamaño. En cambio, nos contentaremos con la identificación de las principales variables que ayudan a formar los contornos de la justicia constitucional en su comprensión actual en Canadá.
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Jean LECLAIR « Le fédéralisme comme refus des monismes nationalistes », dans Dimitrios Karmis et François Rocher (dir.), La dynamique confiance-méfiance dans les démocraties multinationales: Le Canada sous l'angle comparatif, Québec, Presses de l'Université Laval, pp. 209-243 |
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Stéphane ROUSSEAU « La Stakeholder Theory: émergence et réception dans la gouvernance d'entreprise en Amérique du Nord », dans C. Champaud, dir., L'entreprise dans la société du 21e siècle, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 111-130.
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Jean-François GAUDREAULT-DESBIENS « Federalism and Autonomy », dans : T. FLEINER, C. SAUNDERS et M. TUSHNET (dir.), Handbook of Constitutional Law, Oxford, Routledge, 2013, 143-158 (avec Lidija R. BASTA FLEINER).
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Nanette NEUWAHL et Nicolas VERMEYS « The EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement and E-Commerce» , dans Finn LAURSEN (ed.), The EU and the Political Economy of Transatlantic Relations, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2012,147-170.
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« Gestió dels riscos d'internet i canvis de paradigma en la regulació del sector audiovisual » QUADERNS DEL CAC, Internet a la deriva?, no. 37, 2011 Revue du Conseil audiovisuel de Catalogne Pierre TRUDEL Le professeur Pierre Trudel a eu l’honneur d’être invité à rédiger l’article invité de ce numéro spécial consacré à la régulation d’Internet. La revue est publiée en catalan, en espagnol et en anglais.
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ARTICLE PUBLIÉ DANS LA REVUE DE DROIT DE L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE La protection des variétés végétales en Afrique de l’Ouest et centrale Konstantia KOUTOUKI, Nicole MATIP et Serges KWEMBOU 2011, 41 R.D.U.S. Les méthodes agricoles traditionnelles et les variétés végétales sont chargées de couvrir la grande majorité des besoins nutritionnels et médicinaux des populations de l'Afrique de l’Ouest et centrale. Les regimes du droit international et régional de la propriété intellectuelle sont analyses comme une possibilité d'instrument juridique pour la protection de ces méthodes traditionnelles agricoles et des variétés végétales. Toutefois, comme le document le démontre, ces moyens conventionnels de protection juridique ne peuvent pas nécessairement satisfaire les besoins des gens qui tentent d'assurer l'accès et la capacité à fournir de la nourriture et des médicaments suffisants pour leurs communautés. |